39. Les sommaires sont présentés avec un extrait authentique, une copie authentique ou une copie attestée par l’officier public qui en est le dépositaire des actes qu’ils résument, si ceux-ci sont des actes authentiques autres que des actes notariés en brevet. Dans les autres cas, ils sont présentés avec les documents qu’ils résument ou avec les documents résultant d’un transfert d’information de ces documents vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 39; L.Q. 2020, c. 17, a. 105.